20.5. L’établissement financier détermine le revenu temporaire maximum pour l’exercice financier du fonds de revenu viager à la suite de la présentation d’une demande conformément à l’article 19.2. Ce revenu est égal au produit du versement mensuel maximum établi selon le premier alinéa de l’article 19.2 par le nombre de mois qui restent à écouler dans l’année à compter du premier jour du mois de la demande ou, si le constituant a droit pour ce mois à un revenu temporaire en raison d’une demande antérieure, du premier du mois suivant; ce produit est, le cas échéant, augmenté de tout revenu prévu à l’article 19.2 payé au constituant durant l’année mais avant le versement du revenu payable par suite de la demande et réduit de tout revenu payé au constituant, pendant cette même période, sur un autre fonds de revenu viager ou un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la section II.3.
Le revenu temporaire maximum de l’exercice ne peut être inférieur à zéro.
D. 577-98, a. 3; 1183-2017D. 1183-2017, a. 171.